TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401689_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dès le dépôt de son dossier, qui sera renouvelé tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture de police, ce qui le maintien en situation précaire, qu'il est exposé à une mesure d'éloignement ; qu'il risque de perdre l'emploi qu'il occupe à contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise de propreté Gesti-pro ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit, sa demande est légitime devant la rupture du principe de continuité du service public ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. B, ressortissant sénégalais, né le 17 avril 1985, a sollicité le 13 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé un rendez-vous, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est entré en France le 11 août 2019 selon ses dires, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de quatre ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation l'expose à un risque d'interpellation et la place en situation de précarité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 5 février 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401689/9
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TA755 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2401689_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel