TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401689_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 2024 et le 24 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait d'un point sur son permis de conduire laissant son solde à un point ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 10 juin 2021, du 31 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 8 juin 2022 et du 8 juillet 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de ces infractions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. Mme A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 juillet 2023 à Le Val Saint Père et les infractions du 10 juin 2021, du 31 juillet 2021, du 18 juillet 2022, du 8 juin 2022 et du 8 juillet 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de ces infractions mais qu'il s'agit de son fils. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. 4. Par suite, le moyen étant inopérant, la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2401689_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel