TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401690_20240819
- Date
- 19 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de déterminer s'il y a un rapport de subordination entre la maire de la commune de Vanault-lès-Dames et l'un des conseillers municipaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. () ". 2. M. B, qui demande au tribunal d'examiner la réalité du lien de subordination dont il se prévaut entre le maire de la commune et l'un de ses conseillers, maire sortant, en arguant que cette situation pourrait constituer une manœuvre pour contourner la législation relative au cumul des mandats, doit être regardé comme contestant l'élection du maire de la commune de Vanault-lès-Dames. Il ressort des propres écritures de M. B que la maire de Vanault-lès-Dames est entrée en fonction le 18 mai 2020. Par suite, la présente requête, enregistrée le 12 juillet 2024, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2401690_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel