TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401690_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2401690, M. B A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte du 6 juillet 2024 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n°2401689 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ". 2. Si M. A, ressortissant malgache né en 1991, justifie d'une présence à Mayotte depuis plusieurs années et se prévaut d'une promesse d'embauche et des liens entretenus avec son enfant, né à Mamoudzou en 2021, les éléments ainsi invoqués ne sont pas de nature à établir que le refus implicitement opposé à sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour serait constitutif, par lui-même, d'une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d'urgence inhérente au référé-suspension n'est donc pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer en outre sur la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER N°2401690
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401690_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA