TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401691_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lavole, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis les 22 et 31 décembre 2014 par la commune d'Essey-lès-Nancy pour des montants de 132,30 euros chacun ; 2°) d'annuler les actes de recouvrement subséquents et notamment la saisie à tiers détenteur du 8 décembre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation en date du 7 février 2024 ; 4°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 8 décembre 2023 ; 5°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de lui rembourser la somme de 264,60 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Essey-lès-Nancy, conjointement et solidairement, une somme de 3 000 euros au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nancy est compétent ; - sa requête est recevable ; - l'action du comptable public était prescrite ; - l'acte de saisie à tiers détenteur est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les actes de recouvrement sont nuls dès lors que la créance est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 22 et 31 décembre 2014 : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si, aux termes de sa requête, Mme A demande l'annulation des titres exécutoires émis les 22 et 31 décembre 2014, elle n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions, qui sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 8 décembre 2023 et les conclusions y afférentes : 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 7. En l'espèce, Mme A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur du 8 décembre 2023, laquelle a été émise en vue du recouvrement d'un créance non fiscale d'une collectivité territoriale. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de poursuite. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A relatives à la saisie à tiers détenteur dont elle a été destinataire et celles tendant au remboursement des sommes recouvrées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 20 août 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2401691_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel