TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401691_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Inter Auto, représentée par Me Kichenin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a constaté qu'elle occupait sans titre un terrain situé 70 rue Léopold Rambaud à Saint-Denis ;
2°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 de cette même autorité portant fixation d'une redevance d'occupation du domaine public ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces deux actes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
S'agissant des conclusions dirigées contre le constat d'une occupation sans titre :
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 19 avril 2024 dont la SARL Inter Auto demande l'annulation se borne à constater l'existence d'une occupation sans titre d'un terrain appartenant à l'Etat situé 70 rue Léopold Rambaud à Saint-Denis et à l'informer qu'un titre exécutoire sera prochainement émis à son encontre en vue du recouvrement d'une redevance d'occupation. Cet acte, tout comme l'état liquidatif des indemnités d'occupation du 19 juin 2024 dont la requérante demande par ailleurs l'annulation, constituent tous deux un préalable à l'émission de titres exécutoires et revêtent ainsi le caractère de mesures préparatoires ne faisant pas grief à leur destinataire, insusceptibles de recours contentieux. Ainsi, les conclusions par lesquelles la SARL Inter Auto entend obtenir l'annulation de ces actes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et la requête qu'elle présente doit être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Inter Auto est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Inter Auto.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint Denis, le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2401691_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel