TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401692_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un duplicata de son ancienne carte de résident dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a déclaré la perte de sa carte de résident et demandé un duplicata le 13 avril 2024, son récépissé délivré dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident n'est valable qu'accompagné de son dernier titre de séjour que son future employeur lui demande de produire afin de finaliser la conclusion d'un contrat de travail qui devait prendre effet le 1er mai 2024, aucune réponse à sa demande n'a été apportée par la préfecture ce qui le place dans l'impossibilité de travailler, le privant de ressources et de la possibilité de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français, la conditions d'urgence est pleinement remplie de même que l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales que sont notamment sa liberté d'aller et venir, d'exercer une activité professionnelle, et son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée le 30 avril 2024 au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 septembre 1982, de nationalité marocaine, arrivé en France en 1989, s'est vu délivrer à sa majorité une carte de résident valable jusqu'au 28 octobre 2009 et renouvelé une première fois jusqu'au 28 octobre 2019. Dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement suite à l'injonction du présent tribunal par un jugement n°2203493 du 8 février 2023 ayant annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 octobre 2022 rejetant sa demande, l'intéressé s'est vu délivrer des récépissés régulièrement renouvelés, dont le dernier est valable jusqu'au 24 juin 2024. M. B a déclaré le 13 avril 2024 la perte de sa carte de résident et demandé un duplicata dont il a été accusé réception le même jour. En l'absence de réponse apportée depuis cette date, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le duplicata sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a pas défendu, ne conteste pas que M. B est en situation régulière sur le territoire français depuis son arrivée en 1989, alors encore mineur et accompagné de ses parents, et depuis sa majorité par l'octroi d'une première carte de résident valable du 29 octobre 1999 au 28 octobre 2009, renouvelée pour la période du 29 octobre 2009 au 28 octobre 2019. Il justifie par ailleurs de la présence en France de ses deux parents et de toute sa fratrie en situation régulière, soit de nationalité française soit sous couvert de carte de résident. Suite à l'annulation contentieuse le 8 février 2023 de l'arrêté du préfet de Vaucluse rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, aucune réponse n'a encore été apportée à ce jour à l'injonction faite par le juge de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, en dépit d'une relance de l'intéressé. Celui-ci s'est en revanche vu délivrer des récépissés régulièrement renouvelés, dont le dernier valable jusqu'au 24 juin 2024, accompagné de son ancienne carte de résident, doit lui permettre de bénéficier des garanties attachées à la détention de ce titre de séjour telles que le droit de travailler et la liberté d'aller et venir sur le territoire. Suite à la perte de celle-ci, M. B a sollicité le 13 avril 2024 un duplicata de sa carte de résident, dont il a été accusé réception le même jour par les services de la préfecture sans qu'aucune réponse favorable ne soit apportée à sa demande depuis. Dans les circonstances de l'espèce, l'impossibilité pour le requérant de justifier de la régularité de son séjour et l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir ou de travailler en découlant, le plaçant en situation de précarité en le privant de ressources, créent une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il ressort également des pièces du dossier que le futur employeur de M. B lui a demandé le 22 avril 2024 de produire la copie de son ancienne carte de résident à l'appui de son récépissé afin de finaliser la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre de chantier, qui devait prendre effet au 1er mai suivant. En s'abstenant de délivrer au requérant, sans aucune justification légale, le duplicata de sa carte de résident, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales d'aller et venir et d'exercer une activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident n°8403016359 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B un duplicata de sa carte de résident n°8403016359 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 2 mai 2024.
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401692_20240502
Données disponibles
- Texte intégral