TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401693_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A C, ressortissante comorienne née le 19 août 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de : - suspendre les effets de l'arrêté n° 16662/2024 du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et interdiction d'y revenir pendant un délai d'un an ; - enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois, et, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, s'il venait à être éloigné avant que le tribunal ne statue sur sa requête ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - de lui désigner un avocat d'office. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en l'absence de représentation consulaire comorienne à Mayotte, il ne peut bénéficier de la suspension automatique des effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre pendant un jour franc, en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, suite à son placement en centre de rétention administrative, il peut être éloigné à tout moment vers les Comores. - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis avant l'âge de 13 ans, qu'elle y a effectué une scolarité de 2017 à 2022 et qu'elle est prise en charge depuis 2023 par l'ACFAV et les apprentis d'Auteuil suite à des violences familiales dont elle a été victime ; - pour le même motif, l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatif aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas d'une résidence ancienne à Mayotte. Par ailleurs, elle ne revendique aux liens personnels ou familiaux stables à Mayotte. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'elle puisse utilement faire valoir qu'elle a été victime de violences familiales. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte ; Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2024. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401693
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401693_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA