TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401695_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024 M. A... B... saisit le tribunal à propos de l’absence de prise en charge des suites de l’accident de bicyclette qu’il a subi en 2018 à raison de l’absence d’entretien de la voie communale sur le territoire de la commune du Tartre Gaudran. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». M. B... se borne à indiquer qu’il « souhaite assigner la mairie du Tartre Gaudran » et « renouveler sa demande devant les propos inexacts de l’élu en place » et à évoquer incidemment un refus de la mairie de cette commune de lui rembourser les frais qu’il a dû engager à raison des dégâts matériels ayant concerné ses vêtements et sa roue de bicyclette. Ce faisant il ne saurait être regardé comme satisfaisant à l’obligation de présenter des conclusions. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B... sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. La présidente du tribunal, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2401695_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel