TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401696_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Courset, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 16 octobre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 517,57 euros.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée du
5 décembre 2023, qui mentionne les délais et voies de recours, a été notifié à M. B le
13 décembre 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir, sans être contesté, le département du Calvados, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du
5 décembre 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. La requête, manifestement irrecevable, doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2401696_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel