TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401697_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 16 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point et a invalidé son permis de conduire pour défaut de points. Il soutient qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction commise le 9 septembre 2023 ayant entraîné le retrait d'un point sur son permis de conduire. Vu les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. B conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 septembre 2023 à Reignier Esery et a invalidé son permis de conduire pour défaut de points suite aux infractions commises le 24 août 2015, le 3 juin 2018, le 10 juin 2018, le 19 mars 2020, et les deux infractions du 8 juin 2021. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 9 septembre 2023 mais qu'il s'agissait de sa fille. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. 4. Par suite, le moyen étant inopérant, la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2401697_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel