TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401698_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, l'association Emmaüs Roya, M. B D et Mme E C, représentés par Mme F, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée du préfet autorisant les militaires de l'opération Sentinelle de procéder à des contrôles d'identité discriminatoires et manifestement illégaux dans la vallée de la Roya ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du préfet des Alpes-Maritimes est révélée par la pratique constatée des militaires de l'opération Sentinelle qui procèdent depuis 2018 à des contrôles d'identité sur des personnes qu'ils soupçonnent d'être en situation irrégulière ; ces pratiques habituelles et répétitives sont attestées par des témoignages et vidéos publiés sur internet ; ils ont sollicité à plusieurs reprises la communication de la décision préfectorale enjoignant aux militaires de procéder aux contrôles d'identité ; - ils ont intérêt pour agir, dès lors qu'ils subissent régulièrement des contrôles du fait de la présence " de personnes de type africain " dans leur association ; sept de leurs compagnons sont d'origine africaine et M. D et Mme C qui accompagnent comme salariés ces personnes ont leur liberté entravée par le nombre de contrôles irréguliers ; - ces contrôles d'identité discriminatoires des militaires portent atteinte à la liberté d'aller et venir de l'association et de ses membres ; ils ont notamment été bloqués sur la route le 9 mars 2024 ; il est porté atteinte à la dignité des personnes faisant l'objet d'un contrôle d'identité illégal ; les militaires de l'opération Sentinelle procèdent, sur décision du préfet des Alpes-Maritimes, alors qu'ils n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, à des contrôles d'identité dans la vallée de la Roya, en méconnaissance de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. A l'appui de leurs allégations sur l'existence de contrôles d'identité discriminatoires réalisés de façon répétitive et habituelle depuis 2018 dans la vallée de la Roya, les requérants ne produisent aucune pièce, se bornant pour les six années qui auraient été concernées par ces contrôles à citer quatre témoignages nominatifs mais très peu circonstanciés portant sur des faits observés qui se seraient déroulés le 12 juillet 2018 pour Mme A et en juillet 2023 pour les témoignages de M. G, M. H et de Mme I. Si les requérants font aussi référence à des vidéos de M. D publiées sur X et Facebook qui se présente comme lui-même victime de contrôles d'identité illégaux les 21 octobre 2023 et 9 mars 2024, il n'est toutefois ni justifié, ni même allégué, que l'autorité judiciaire aurait été saisie de plaintes de M. D ou d'autres victimes portant sur la régularité des contrôles d'identité qui seraient opérés depuis 2018 dans la vallée de la Roya par les militaires de la Force Sentinelle. Les seuls témoignages et publications internet cités par les requérants ne révèlent pas l'existence d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes ayant pour objet de permettre ou de donner pour instructions aux militaires de la force Sentinelle de procéder à des contrôles d'identité, ni même l'existence de la pratique alléguée desdites forces armées. Dès lors, l'existence de la décision attaquée n'étant pas établie, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Emmaüs Roya, M. B D et Mme E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Emmaüs Roya, M. B D et Mme E C. Copie sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 avril 2024. Le président de la 4ième chambre signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2401698
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401698_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401698_20240404
Données disponibles
- Texte intégral