TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401698_20240520
- Date
- 20 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, demande au tribunal de lui accorder un délai pour l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de Maubec l'a mis en demeure, dans un délai de 30 jours, d'une part, de mettre en œuvre d'une communication entre la construction initiale et l'extension pour la création d'une chambre, d'autre part, de rendre au garage sa fonction non-habitable de stationnement de véhicules. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. 4. A l'appui de sa requête, M. B s'est borné à transmettre l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de Maubec l'a mis en demeure, dans un délai de 30 jours, d'une part, de mettre en œuvre d'une communication entre la construction initiale et l'extension pour la création d'une chambre, d'autre part, de rendre au garage sa fonction non-habitable de stationnement de véhicules. M. B se borne à demander au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser ces travaux. Par suite, la requête de M. B, qui ne présente aucune conclusion en annulation ni indemnitaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1, ne peut être soumis à l'appréciation au juge administratif qui ne peut faire œuvre d'administrateur. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2024
Référence
ORTA_2401698_20240520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel