TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401698_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B née C, représentée par Me Abena, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Par une lettre du 3 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B née C à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les pièces justifiant du dépôt d'une demande de titre de séjour et, par suite, de l'existence d'une décision implicite de rejet de celle-ci. Mme B née C n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, son recours est entaché d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B née C en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, celle-ci ne justifiant au demeurant pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B née C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B née C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Fait à Caen, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2401698_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel