TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401700_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme D A veuve C, représentée par Me Ortholan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pamiers de compléter et de signer l'attestation relative aux coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation ainsi que la fiche de liaison et de les retourner à l'agence Pôle emploi (France travail) de Pamiers dans le délai de 2 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle expose que : -la commune de Pamiers, qui l'a radiée des cadres et ne lui verse plus de traitement depuis fin octobre 2023, n'a pas accédé à sa demande tendant à ce qu'elle transmette à Pôle emploi (France travail) après les avoir complétées et signées, l'attestation relative aux coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation ainsi que la fiche de liaison, ce qui la prive de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; -l'absence de revenus depuis plus de quatre mois engendre un état d'extrême précarité s'agissant de sa situation financière ; -l'utilité de la mesure sollicitée réside dans le fait que les documents sollicités comporteront l'énoncé d'informations relatives à sa situation, ce qui permettra à Pôle emploi (France travail) de procéder au versement mensuel de l'ARE à son profit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Mme A veuve C expose avoir sollicité à plusieurs reprises la maire de la commune de Pamiers d'une demande tendant à ce qu'elle complète et signe l'attestation relative aux coordonnées de l'employeur compétent pour l'indemnisation ainsi que la fiche de liaison et à retourner ces documents à l'agence France Travail de Pamiers, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il enjoigne à la commune de Pamiers de compléter, de signer et de retourner lesdits documents à l'agence France travail de Pamiers, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, en ce comprises ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A veuve C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A veuve C et à Me Ortholan. Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 25 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401700_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
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