TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401700_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, l'association Emmaüs Roya, M. B D et Mme E C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre " la décision révélée du préfet des Alpes-Maritimes permettant aux militaires de l'opération Sentinelle de procéder à des contrôles d'identité " ; - d'enjoindre la communication de la réquisition de la force Sentinelle pour justifier du cadre de leur mission ainsi que toute instruction existante pour clarifier les conditions de contrôles d'identité en présence de militaires de la force Sentinelle ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire cesser " les pratiques des militaires de l'opération Sentinelle de procéder aux contrôles d'identité sur les personnes de couleur circulant dans la vallée de la Roya " ; - de mettre à la charge de L'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir dès lors qu'ils subissent régulièrement des contrôles du fait de la présence " de personnes de type africain " dans leur association ; sept de leurs compagnons sont d'origine africaine et M. D et Mme C qui accompagnent comme salariés ces personnes ont leur liberté entravée par le nombre de contrôles irréguliers ; - la décision du préfet des Alpes-Maritimes est révélée par la pratique constatée des militaires de l'opération Sentinelle qui procèdent depuis 2018 à des contrôles d'identité sur des personnes qu'ils soupçonnent d'être en situation irrégulière ; ces pratiques habituelles et répétitives sont attestées par des témoignages et vidéos publiés sur internet ; ils ont sollicité à plusieurs reprises la communication de la décision préfectorale enjoignant aux militaires de procéder aux contrôles d'identité ; - il y a urgence, dès lors que les contrôles d'identité discriminatoires des militaires portent atteinte à la liberté d'aller et venir de l'association et de ses membres ; ils ont notamment été bloqués sur la route le 9 mars 2024 ; - il est porté atteinte à la dignité des personnes faisant l'objet d'un contrôle d'identité illégal ; - les militaires de l'opération Sentinelle procèdent, sur décision du préfet des Alpes-Maritimes, à des contrôles d'identité dans la vallée de la Roya en méconnaissance de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2401698 par laquelle les requérants demandent la suspension de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association Emmaüs Roya, M D et Mme C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre " la décision révélée du préfet des Alpes-Maritimes permettant aux militaires de l'opération Sentinelle de procéder à des contrôles d'identité ", d'enjoindre la communication de la réquisition de la force Sentinelle pour justifier du cadre de leur mission ainsi que toute instruction existante pour clarifier les conditions de contrôles d'identité en présence de militaires de la force Sentinelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire cesser " les pratiques des militaires de l'opération Sentinelle de procéder aux contrôles d'identité sur les personnes de couleur circulant dans la vallée de la Roya ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que depuis 2018 les militaires de la force Sentinelle déployés dans la vallée de la Roya pratiquent des contrôles d'identité discriminatoires sur " des personnes d'origine africaine " ou susceptibles d'être en séjour irrégulier sur le territoire. Ils font valoir que ces pratiques qu'ils qualifient d'habituelles et de répétitives révèleraient l'existence d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes permettant à ces militaires de procéder à ces contrôles d'identité en méconnaissance de l'article 78-2 du code de procédure pénale. 4. Les requérants ne produisent aucune pièce, à l'appui de leurs allégations sur l'existence de contrôles d'identité discriminatoires réalisés de façon répétitive et habituelle depuis 2018 dans la vallée de la Roya. Ils se bornent pour les six années qui auraient été concernées par ces contrôles à citer quatre témoignages nominatifs mais très peu circonstanciés portant sur des faits observés qui se seraient déroulés le 12 juillet 2018 pour Mme A et en juillet 2023 pour les témoignages de M. F et M. G et Mme H. Les requérants font aussi référence à des vidéos de M. D publiées sur X et Facebook qui se présente comme lui-même victime de contrôles d'identité illégaux les 21 octobre 2023 et 9 mars 2024. Il n'est toutefois ni justifié ni même allégué que l'autorité judiciaire aurait été saisie de plaintes de M. D ou d'autres victimes portant sur la régularité des contrôles d'identité qui seraient opérés depuis 2018 dans la vallée de la Roya par les militaires de la Force Sentinelle. Ainsi les seuls témoignages et publications internet cités par les requérants ne révèlent pas l'existence d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes ayant pour objet de permettre ou de donner pour instructions aux militaires de la force Sentinelle de procéder à des contrôles d'identité ni même l'existence de la pratique alléguée des militaires de la force Sentinelle. Par suite, l'existence de la décision attaquée n'étant pas établie, les requérants ne sont manifestement pas recevables à demander la suspension de l'exécution d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire cesser la pratique alléguée des contrôles d'identité des militaires de la force Sentinelle déployés dans la vallée de la Roya. 5. En second lieu, il n'appartient pas au juge du référé suspension, qui statue en urgence avant que soit rendu le jugement de la requête au fond, d'enjoindre la communication des documents sollicités. Les requérants allèguent d'ailleurs sans l'établir avoir sollicité la communication de ces documents et ne soutiennent pas avoir contesté un refus de communication. Par suite, les conclusions des requérants, présentés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant au prononcé d'une communication de la réquisition de la force Sentinelle pour justifier du cadre de leur mission ainsi que toute instruction existante pour clarifier les conditions de contrôles d'identité en présence de militaires de la force Sentinelle, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de l'association Emmaüs Roya, de M. D et de Mme C, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Emmaüs Roya, de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Emmaüs Roya, à M. B D et à Mme E C. Copie sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 avril 2024. La juge des référés, signé V. I La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2401700
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401700_20240402
TA2529 janvier 2026
DTA_2401698_20260129TA7620 mars 2026
DTA_2401700_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401700_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel