TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401700_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. C B et Mme A B demandent l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel le président du conseil départemental des Landes a fixé l'alignement de leur parcelle cadastrée section H n° 1151 en bordure de la route départementale 322 dans la commune de Mimbaste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par arrêté du 5 mai 2024, le président du conseil départemental des Landes a fixé l'alignement de la parcelle cadastrée section H n° 1151, dont M. et Mme B sont propriétaires, en bordure de la route départementale 322 dans la commune de Mimbaste. A l'appui de leur requête, si M. et Mme B soutiennent qu'en dépit d'une consultation des services du département des Landes et de la commune de Mimbaste lors de l'achat de cette parcelle, ils n'ont pas été informés de cet alignement, dont ils auraient tenu compte dans la négociation du prix d'achat, qu'ils ne peuvent plus disposer de leur parcelle et que la commune n'a jamais donné suite à leurs propositions d'aménagement des équipements publics situés sur cette dernière, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, M. et Mme B n'ont pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 3 juillet 2024, date d'enregistrement de leur requête. Par suite, cette dernière, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B. Fait à Pau, le 27 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2401700_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel