TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401701_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un agrément d'assistante familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La requérante expose qu'elle avait obtenu un agrément d'assistante familiale en 2006 et que la procédure de retrait de cet agrément était entachée de plusieurs vices de procédure. Elle fait en outre état de l'anxiété qu'elle ressent du fait de l'absence d'information quant à la plainte déposée contre elle. Mme B, qui ne produit d'ailleurs pas la décision qu'elle conteste, ne formule toutefois aucun moyen qui serait de nature à avoir une influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2401701_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel