TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401701_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2313019 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 décembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B un logement T4. Il soutient que M. B occupe depuis le 20 décembre 2023 un logement de type T4 situé à Les Brouzils. Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2313019 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 octobre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T4 le 5 décembre 2023 situé à Les Brouzils, qu'il occupe avec sa famille depuis le 20 décembre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 5 décembre 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 17 octobre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2313019 du 17 octobre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Vendée, et à la ministre déléguée de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Fait à Nantes, le 8 janvier 2025 La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre déléguée de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2401701_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA