TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401702_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2024 émise par le centre des finances publiques de Venarey-les-Laumes pour un montant de 302,65 euros correspondant à des créances portant sur des factures d'eau de la commune de Nogent-les-Montbard ; 2°) de constater qu'il n'existe aucune dette ou créance portant sur des factures d'eau de la commune de Nogent-les Montbard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la décision du Tribunal des Conflits du 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. A, n° 4212 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. B a saisi la juridiction administrative de conclusions, relatives au recouvrement, demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2024 émise par le centre des finances publiques de Venarey-les-Laumes pour un montant de 302,65 euros correspondant à des créances portant sur des factures d'eau de la commune de Nogent-les-Montbard. Dès lors, il ressort des dispositions précitées que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d'une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement de créances non fiscales d'une collectivité territoriale, pour lequel le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Il en est de même, par suite, des conclusions relatives à l'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi dans ce cadre. 6. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau ainsi que le service public d'assainissement constituent chacun un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 7. En demandant de constater qu'il n'existe aucune dette ou créance portant sur des factures d'eau de la commune de Nogent-les-Montbard, le requérant saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à des factures d'eau et d'assainissement. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre les services publics d'eau et d'assainissement et l'un de leurs usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et par suite les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Dijon le 13 juin 2024. Le président, P. NICOLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2401702_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel