TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401704_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) RDV, représentée par Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire et qui est destiné à être proposé à la location saisonnière, sis au 1, place Magenta à Nice (06000). Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal le 29 mars 2024 à la SAS RDV, aux fins de production, dans le délai de quinze jours, d'un exemplaire des statuts de la société que la personne signataire de la requête représente et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3.Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 4.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par un courrier mis à sa disposition le 29 mars 2024 à 15 heures 59 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société requérante qui s'est bornée à produire une requête paraphée par " B A, présidente de la SAS RDV ", n'a pas justifié de la qualité pour agir de la personne signataire de la requête pour ester en justice au nom de ladite société. Dès lors, la requête présentée par SAS RDV, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SAS RDV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée RDV. Fait à Nice, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2401704_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel