TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401704_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme F E B, représenté par l'AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 16745/2024 du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plus de 16 années, qu'elle est mère d'un enfant français, Rayant, né à Mayotte le 25 janvier 2024, de son union avec M. A B, son époux, ressortissant français avec lequel elle est civilement marié depuis le 16 août 2024 ; - la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de son enfant français protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par arrêté du 12 septembre 2024, l'arrêté litigieux a été retiré et que l'intéressée sera convoquée en préfecture dans les meilleurs délais pour un réexamen de sa situation. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 septembre 2024 à 15h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique : - présenté son rapport, - entendu les observations de Me Ratrimoarivony, avocat du requérant, qui prend acte du retrait de l'arrêté litigieux mais déclare maintenir ses conclusions injonctives tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un premier titre de séjour ; - entendu les observations de M. D, représentant du préfet de Mayotte, qui assure au tribunal que la requérante recevra une convocation en préfecture dans les 5 jours à venir afin de se voir délivrer très prochainement une autorisation provisoire de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 16745/2024 du 10 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F E B, ressortissante comorienne née le 26 mars 2002, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. Mme F E B demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision d'éloignement litigieuse. 3. Compte tenu de l'engagement formel pris par le préfet de Mayotte de procéder très rapidement au réexamen de la situation de la requérante, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision d'éloignement litigieuse, non plus que sur les conclusions injonctives tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2024. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401704
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2401704_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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