TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401705_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 3 avril 2024 et des pièces enregistrées les 12 avril et 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par un jugement du 22 décembre 2023, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête qui concerne les mêmes parties, tend au même objet, et est fondé sur la même cause juridique que la précédente. L'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 22 décembre 2023 s'oppose à ce que M. A soit recevable à contester, de nouveau, les mêmes décisions. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la présente requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2401705_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel