TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401707_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la société Groupe Bakh, représentée par Me Boussif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de procéder au règlement de 1 005 de ses dossiers relatifs à des actions de formation ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de statuer à nouveau sur sa demande de règlement des 1 005 dossiers litigieux dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Groupe Bakh a son siège social à Limonest dans le département du Rhône (69). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Groupe Bakh est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à la société Groupe Bakh. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2401707_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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