TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401707_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder, à titre exceptionnel, une autorisation provisoire de conduire son véhicule, alors que son titre de conduite a fait l'objet, ensuite d'une décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 19 février 2024, d'une invalidation pour solde de points nul, consécutivement à une série d'infractions au code de la route. Il soutient que son véhicule lui est indispensable pour effectuer ses déplacements professionnels, conduire son enfant à la crèche et sa femme à l'hôpital. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, M. B a été destinataire d'une décision " 48 SI ", datée du 19 février 2024, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, en raison d'un solde de points nul, et l'invitant à le remettre à l'autorité préfectorale. Le requérant, qui se borne à solliciter la " bienveillance " du tribunal, pour lui accorder de façon " provisoire " et " à titre tout à fait exceptionnel " une autorisation de conduire, en dépit de l'annulation de son permis, ne formule aucune conclusion explicite d'annulation ni, plus encore, n'articule de moyens juridiques à l'appui de sa demande. Cette dernière, que l'on ne peut dès lors que regarder comme irrecevable par son objet même, n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune conclusion ou d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 12 juin 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401707_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel