TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401708_20240819
- Date
- 19 août 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le greffe du service pénitentiaire a inscrit l'examen de sa situation à l'ordre du jour de la commission d'application des peines du mois d'octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. D'une part, l'article 712-1 du code de procédure pénale prévoit que : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. () ". Aux termes de l'article 721 du même code : " Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. / () Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. () ". 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme contestant la date prévue de la réunion de la commission d'application des peines pour l'examen de son dossier, qui est déterminée par le greffe de l'établissement pénitentiaire en lien avec le juge de l'application des peines. Le passage devant la commission d'application des peines fait partie intégrante de la procédure aboutissant à la décision du juge et n'est pas dissociable de cette décision. La présente contestation relève donc de la compétence de l'autorité judicaire. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 aout 2024 Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2401708_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel