TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401709_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, le groupement foncier agricole (GFA) les 3 Vignes forme opposition à la contrainte signifiée le 21 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale. Par une lettre du 22 juillet 2024, le tribunal a invité le GFA les 3 Vignes à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en en complétant la motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. A l'appui de la contestation de la contrainte signifiée le 21 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale, le GFA les 3 Vignes se borne à faire valoir que la somme versée par la caisse d'allocations familiales est due à une erreur de cette dernière qui avait été avertie en temps et en heure du départ de M. A et que le GFA les 3 Vignes a gardé cette somme au regard des dommages causés par M. A sur les huisseries et les placards. Par un courrier adressé le 22 juillet 2024 et dont il a accusé réception le 26 juillet 2024, le GFA les 3 Vignes a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Si le tribunal a reçu en retour ce formulaire le 12 août 2024, le GFA les 3 Vignes se borne à faire valoir que la caisse d'allocations familiales réclame 326 euros versés à tort au GFA les 3 Vignes, propriétaire du logement loué à M. A, que le GFA a gardé cette somme versée bien après le départ de l'ancien locataire signalé à la caisse d'allocations familiales en temps voulu, que le locataire a masqué avant son départ les dégradations dans le logement sur les huisseries les placards et les fenêtres et qu'il n'a pas été possible d'être dédommagé puisque la caution avait déjà servi pour payer un loyer. Par suite, sa requête, qui ne contient aucun moyen opérant, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GFA les 3 Vignes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à au GFA les 3 Vignes et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 12 septembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401709_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel