TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401710_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 18 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne l'a pas autorisée à souscrire à un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dont le siège est à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Orléans, le 17 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2401710_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA