TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401710_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024, la société par action simplifiée Viennoiserie Plus, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 15 470 euros au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises de 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 486,38 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - c'est à bon droit qu'elle use de la possibilité offerte par l'article R 199-1, al. 2, du livre des procédures fiscales ; - elle peut bénéficier de l'abattement de l'article 1466 F du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, la société Viennoiserie Plus déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / ().". 2. Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, la société Viennoiserie Plus déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la société Viennoiserie Plus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viennoiserie Plus et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 2 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2401710_20250902
Données disponibles
- Texte intégral