TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401712_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. C soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé de quitter le territoire français. Le préfet de Saône-et-Loire a informé le tribunal le 26 juin 2024 que la préfète de l'Ain a assigné à résidence M. C dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les recours régis par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 mai 2024, notifié par voie administrative le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. D B, ressortissant kino-congolais, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un autre arrêté du 24 juin 2024, notifié le même jour, la préfète de l'Ain a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Ain sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 614-9 du même code : " Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre les requêtes dirigées contre () les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 () du même code () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 5. M. B, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été assigné à résidence dans le département de l'Ain, par l'arrêté précité du 24 juin 2024 de la préfète de l'Ain. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B est le tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier à ce tribunal administratif, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. C, à la préfète de l'Ain et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, I. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2401712_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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