TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401712_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 31 mai 2024, l'association institut national de plongée professionnelle, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'inspectrice du travail des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, M. A, représenté par Me Ladrey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association institut national de plongée professionnelle une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, l'association institut national de plongée professionnelle déclare se désister de sa requête et de son action. Le président du tribunal a désigné Mme B pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de l'association institut national de plongée professionnelle étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association Institut national de plongée professionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association institut national de plongée professionnelle, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, à M. C A et à Me Laure en sa qualité de liquidateur judiciaire. Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé E. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2401712_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel