TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401713_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l'Ariège ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 19 février 2024 par Mme A C en vue de la réalisation d'une terrasse sur pilotis sur un terrain sis 6 chemin de Saint-Jacques-de Compostelle à Engomer. Une invitation à régulariser sa requête a été adressée à Mme B le 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation. 4. En application des dispositions de l'article R. 600-1 précité, une demande de régularisation a été adressée le 18 avril 2024, via l'application électronique Télérecours, à Mme B, qui en a accusé réception le jour même. Cette demande précisait la nécessité pour la requérante de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au préfet de l'Ariège, auteur de la décision de non opposition contestée, et à Mme A C, bénéficiaire de cette autorisation. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 7 mai 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2401713_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel