TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401716_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts dans la mesure où il exerce la profession de promoteur immobilier et, travaillant à Sète et étant domicilié sur la commune de Balaruc-les-Bains, son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail situé à 10 kilomètres de son domicile, l'utilisation de transports en commun n'étant pas possible ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; le préfet a commis une erreur de droit en ne respectant pas le délai de 72 heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle le place dans une situation très difficile sur le plan professionnel et qu'elle ne tient pas compte de son relevé d'information intégral et de son comportement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté en date du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024, M. B fait valoir que l'exécution de cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il exerce la profession de promoteur immobilier et, travaillant à Sète et étant domicilié sur la commune de Balaruc-les-Bains, son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail situé à 10 kilomètres de son domicile, l'utilisation de transports en commun n'étant pas possible. Cependant, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport, notamment la location de véhicules utilisables sans permis de conduire ainsi que les transports en commun, pour ses déplacements personnels et professionnels. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis pour une période de quatre mois, M. B n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401716_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA