TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401716_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requète, enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet de Grasse en date du 27 mars 2024 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l'appartement appartenant sis " Résidence Les fleurs de Grasse ", Route de Cannes à Grasse, bâtiment N2, 1er étage gauche, appartement 221, dans un délai de 48 heures sous peine d'expulsion par la force publique ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, les conditions de mise en œuvre de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 n'étant pas remplies (notamment en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle). Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Au cours de l'audience publique 2 avril 2024 à 14h, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a présenté son rapport et a entendu : - les observations de Me Cohen, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'il s'est installé, sans en forcer l'accès mais en posant une serrure, dans le logement qu'il occupe actuellement car son précédent logement, duquel il a rendu les clés, était trop petit et avait un loyer trop élevé, et qu'il ne lui a été propose aucun hébergement ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. Par ailleurs, la mise en œuvre des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative attribue au juge des référés suppose qu'une mesure prise par une autorité administrative soit entachée d'une illégalité manifeste dont découle une atteinte grave à une liberté fondamentale. 2. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au benefice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet de Grasse en date du 27 mars 2024 mettant en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter l'appartement appartenant sis " Résidence Les fleurs de Grasse ", Route de Cannes à Grasse, bâtiment N2, 1er étage gauche, appartement 221, dans un délai de 48 heures sous peine d'expulsion par la force publique. Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique:" Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 susvisée, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ". 5. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée ". 6. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, le requérant se borne à alléguer que la décision litigieuse fixe un délai de 48 heures aux fins de quitter le logement qu'il occupe sans titre. Toutefois, et d'une part, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit, que l'intéressé est toujours titulaire d'un bail pour un appartement situé à une autre adresse, la circonstance, alléguée à la barre par l'intéressé, selon laquelle il aurait rendu les clés de ce logement étant, à cet égard, sans incidence. D'autre part, outre la circonstance que le requérant ne peut alors sérieusement soutenir qu'il serait sans hébergement en cas d'expulsion du logement qu'il occupe actuellement, il est constant que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s'est introduit dans le logement en cause, il s'y est maintenu sans droit ni titre. Il doit donc être regardé comme ayant, de par son comportement, contribué pour partie à la situation dont il se plaint. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prevue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la décision litigieuse serait entachée d'une illégalité manifeste dont découlerait une atteinte grave à une liberté fondamentale, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au sous-préfet de Grasse et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 3 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401716_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA