TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401716_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Levet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient celles relatives aux frais irrépétibles. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levet renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Levet de la somme de 400 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A. Article 3 : Sous réserve que Me Levet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 2 août 2024. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401716_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel