TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401716_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. D B A, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, née le 4 mai 2024 du silence gardé par la préfète des Landes, sur sa demande du 4 janvier 2024, ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " résident permanent " ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A. Elle fait valoir qu'elle a décidé d'accorder au requérant une carte de résident valable jusqu'au 21 septembre 2033 et lui a délivré, dans l'attente de sa fabrication, un récépissé valable du 12 juillet au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de résident : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juillet 2024, la préfète des Landes a décidé en cours d'instance d'accorder à M. B A une carte de résident dont la validité expirera le 21 septembre 2033 et, dans l'attente de sa fabrication, lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 octobre 2024 et l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête de M. B A dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident, ainsi que les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne le refus implicite de lui accorder une carte de séjour portant la mention " résident permanent " : 3. Le requérant, qui se borne à produire son dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 21 septembre 2023, et les courriers électroniques adressés par son conseil aux services de la préfecture des Landes, sans produire toutefois la demande de renouvellement de son titre de séjour, ni d'éléments prouvant qu'elle constituerait le deuxième renouvellement d'une carte de résident, donnant droit à la délivrance de la carte de résident permanent, dans les conditions prévues à l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite de rejet d'une demande de carte de séjour portant la mention " résident permanent ". Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident. Article 2 : L'État versera à M. B A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à la préfète des Landes. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 3 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2401716_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA