TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401716_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de prendre, sans tarder, les actions et mesures nécessaires afin que soit reconnu le délit de harcèlement moral dont elle est victime. Elle soutient qu'elle est victime de harcèlement moral au sein de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences ; qu'elle fait l'objet de pressions pour qu'elle reprenne le travail alors qu'elle est en arrêt maladie ; que les agissements de la collectivité ont eu des répercussions sérieuses sur sa santé physique et psychologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administratif. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de sa requête, Mme B demande au tribunal de prendre, sans tarder, les actions et mesures nécessaires afin que soit reconnu le délit de harcèlement moral dont elle est victime. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prendre les mesures ainsi sollicitées par la requérante. Les conclusions de la requête de Mme B sont, par suite, irrecevables. Il suit de là que la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 12 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401716_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel