TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401718_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, complétée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les décisions de " clôture de la demande " de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et de " suppression provisoire du compte ANEF " prises par le préfet de Seine-et-Marne les 7 juin, 17 août et 23 octobre 2023, révélant un refus implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ou à tout le moins un refus d'enregistrement de sa demande ; 2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'enregistrement, par tout moyen, de la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, ressortissant algérien, il est entré en France en 2012, à l'âge de 17 ans, qu'il est ensuite allé en Allemagne et est revenu en France le 18 août 2016, qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 23 octobre 2019, qui n'a pas été renouvelé en raison de la rupture de la vie commune, qu'il n'a pu déposer un nouvelle demande qu'en 2021 et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus le 14 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée le 19 septembre 2023 par le tribunal administratif de Melun, qu'il a épousé une ressortissant française le 13 mai 2023 et qu'il a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence mais que sa demande a été close par le préfet de Seine-et-Marne au motif de l'arrêté du 14 décembre 2021. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car les décisions contestées l'empêchent de renouveler sa couverture maladie et, sur le doute sérieux, que ces décisions ont été prises par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles ne sont pas motivées, qu'elles sont dépourvues d'examen de sa situation, qu'elles sont entachées d'erreurs de fait ainsi que d'erreurs de droit, qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 6, 2°) de l'accord franco-algérien et qu'elles portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le numéro 2312449, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 14 décembre 1993 à Oran, entré en France le 20 avril 2018, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 23 octobre 2019. La demande de renouvellement de ce titre a été refusée par le préfet de Seine-et-Marne par un arrêté du 14 décembre 2021, en raison de la rupture du lien conjugal, et il lui a été également fait obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par le présent tribunal dans un jugement du 19 septembre 2023. M. A n'a pas exécuté cet arrêté car, le 13 mai 2023, il avait épousé une ressortissante française en mairie de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) et avait demandé au préfet de Seine-et-Marne un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Sa demande, déposée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France a été clôturée le 5 juin 2023 au motif de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet en 2021. Le 17 août 2023, un nouveau message l'informait que sa demande ne pouvait être instruite car " un dossier d'enfant français est enregistré " et enfin, le 23 octobre 2023, un troisième message confirmait la clôture de sa demande et la suppression de son compte d'accès temporaire au motif qu'il ne pouvait démontrer une entrée régulière sur le territoire français l'obligation de quitter le territoire français annulant son visa du 17 juillet 2019. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, il a demandé au tribunal l'annulation de ces trois " décisions " et sollicite du juge des référés, par sa requête du 12 février 2024, la suspension de leur exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 Si, pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que les décisions en litige le privent du droit de renouveler sa couverture maladie car il " souffre d'une pathologie lourde qui nécessite des soins lourds et réguliers en France " et qu'elles mettent " gravement en danger l'équilibre personnel et sa situation médicale ", d'une part, il ne justifie pas avoir déposé devant le préfet de Seine-et-Marne une demande de certificat de résidence algérien pour raisons de santé et, d'autre part, et en tout état de cause, la situation qu'il déplore ne résulte que de sa volonté de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 décembre 2021, y compris après le jugement du présent tribunal du 23 septembre 2023. Il ne justifie donc d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. 5 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401718_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA