TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401719_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Levet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire et que la demande qu'elle entend faire enregistrer porte sur un renouvellement de titre de séjour ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que les dysfonctionnements du téléservice " ANEF " la placent dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'aucune autre voie de droit ne lui est ouverte ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Calvados informe le juge des référés de ce qu'il a adressé un courriel à l'avocate de Mme B afin d'inviter cette dernière à déposer les pièces de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées ", dès lors que sa demande n'est pas au nombre de celles pouvant être déposées par l'intermédiaire du téléservice " ANEF ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mongole, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour et a pour ce faire tenté de déposer sa demande en recourant au téléservice " ANEF ". Cette démarche n'ayant techniquement pas pu aboutir, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". 4. Si Mme B soutient qu'elle a été placée dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour par la voie du téléservice " ANEF " mentionné par les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas contesté que sa demande n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions. En outre, Mme B ne fait pas état de difficultés relatives au dépôt des pièces de sa demande sur le site " démarches simplifiées ", qui constitue une modalité de prise de rendez-vous en préfecture en vue de son enregistrement. Il s'ensuit que la condition d'utilité ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Levet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401719_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA