TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401719_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 et des mémoires, enregistrés les 30 septembre et 14 novembre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Voujeaucourt concernant des nuisances sonores liées à l'activité des Francas en méconnaissance de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique. Elle demande que sa requête soit examinée afin de " faire reconnaître les nuisances dont [ils] sont victimes ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". L'article R. 421-1 de ce code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En premier lieu, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une décision clairement identifiable susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En effet, si la requérante produit plusieurs mails échangés avec la commune de Voujeaucourt, ceux-ci ne constituent pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès pouvoir. 5. Invitée par le greffe du tribunal à produire la décision qu'elle entend attaquer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 13 septembre 2024, distribuée le 18 septembre 2024, Mme A, s'est bornée par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, à préciser que l'acte attaqué était " les Francas de Voujeaucourt ". Ainsi, la requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, produit la décision expresse ou implicite qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. 6. En deuxième lieu, si Mme A se borne à solliciter l'intervention du tribunal pour enjoindre à la commune de Voujeaucourt de faire reconnaître les nuisances sonores, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Ainsi, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Voujeaucourt. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401719
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2401719_20250106
Données disponibles
- Texte intégral