TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401721_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui renoncera dans cette hypothèse à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'affectation dans un établissement situé à Arles n'est pas adaptée à sa situation eu égard au coût et au temps de trajet quotidien. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2400493 du 24 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2400493 du 24 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. A dans un établissement adapté dans un délai de huit jours à compter de sa notification. M. A a fait l'objet le 26 janvier 2024, en exécution de cette ordonnance et dans le délai fixé, d'une décision d'affectation en classe de 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au lycée professionnel Charles Privat d'Arles à compter du même jour. Il n'est pas établi ni même soutenu qu'une telle affectation en 1ère année de CAP ne serait pas adapté à son profil. Les circonstances qu'il est actuellement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Marseille et que cette affectation implique un temps de trajet aller-retour de 2h40 et un coût ne sont manifestement pas de nature à justifier une modification des mesures ordonnées par la juge des référés le 24 janvier 2004. Dès lors, ces conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Teysseyré, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Marseille, le 22 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401721_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel