TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401721_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Bara Carré, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sans délai et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, d'instruire sa demande de renouvellement et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition de l'urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision de rejet d'une demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le plaçant dans une situation précaire ; - il se trouve en situation de précarité professionnelle, l'agence d'intérim refusant de lui accorder des missions en l'absence de titre de séjour ; - il ne peut pas subvenir à ses besoins, ni à ceux de sa famille. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision implicite de rejet ne permet pas d'identifier son signataire ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En vertu de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée précisée sur cette attestation. 4. Il ressort des pièces annexées à la requête que la dernière attestation de prolongation d'instruction délivrée au requérant était valable jusqu'au 26 juin 2024. Ainsi, le préfet, qui n'a pas gardé le silence sur la demande de M. B pendant un délai de quatre mois à compter de l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais uniquement comme ayant refusé le renouvellement d'une attestation de prolongation d'instruction. Dès lors, la décision en litige doit être regardée comme un refus de renouvellement d'attestation de prolongation d'instruction, et non comme un refus implicite de renouvellement de titre de séjour. 5. Compte tenu de ce qui précède, la requête, qui ne contient que des moyens formulés à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme étant manifestement mal fondée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Bara Carré. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, Signé F. A Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2401721_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA