TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401722_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose au ministre des armées relativement à un titre de perception en date 11 août 2022 d'un montant de 2 875,39 euros. Par courrier du 3 mai 2024 le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser, et ce dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 3. M. B se borne à transmettre au tribunal la copie d'un courriel de réclamation adressé le 29 novembre 2022 à la direction départementale des finances publiques de Moselle à l'encontre d'un titre de perception en date 11 août 2022 d'un montant de 2 875,39 euros. Une telle demande ne saurait, toutefois, être regardée comme constituant des conclusions assorties de moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Informé que cette requête était insuffisamment motivée, et invité le 3 mai 2024 à la régulariser, par un courrier mis à sa disposition par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dont il a accusé le même jour, M. B, n'a pas cru devoir répondre au tribunal. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant, à l'expiration du délai qui lui était imparti, saisi le tribunal d'une requête comportant des conclusions et moyens. 4. La présente requête ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1-4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401722 de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Nîmes, le 15 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401722_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401722_20240715
Données disponibles
- Texte intégral