TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401722_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie lui a refusé l'attribution d'une bourse d'études. Il soutient que son père n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, compte tenu du remboursement du prêt d'acquisition de sa maison auquel il est astreint. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par une décision du 6 juin 2024, la rectrice de l'académie de Normandie a refusé à M. B le bénéfice d'une bourse d'études sur critères sociaux, au motif qu'il ne remplit pas les conditions de revenus. 3. Si M. B soutient que son père n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, compte tenu du remboursement du prêt d'acquisition de sa maison auquel il est astreint, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 16 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2401722_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel