TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401724_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2401724 présentée par la communauté d'agglomération d'Agen a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise ayant pour objet de préciser la nature et les causes des désordres, notamment des fuites d'eau, qui affectent la verrière située dans le bâtiment voyageurs de la gare SNCF sis 1 place Rabelais à Agen (47000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Par une demande enregistrée le 9 janvier 2025, la société DL Aquitaine et la SMABTP, représentées par Me Julie Salesse demandent l'extension de l'expertise à la société Cmanica Estrutura e revestimentos metalicos LDA. Elles soutiennent que : - La réalisation des travaux du lot 2 charpentes métalliques et couverture des façades menuisées a été confiée à la société DL Aquitaine. Cette dernière à sous-traité la pose de la couverture translucide en danpalon, pose de la couverture bris soleil en bac acier profil zonda sur le hall et la zone guichet à la société CMANICA. - L'Expert judiciaire a organisé une première réunion sur site le 22 novembre 2024. Postérieurement et par courrier en date du 23 décembre 2024, le Conseil de la société CMANICA a informé l'Expert judiciaire et les parties de ce que la société qui avait été mise en cause était la société CMANICA France alors que les travaux avaient été réalisés par la société CMANICA Portugal. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, la société Cmanica Estrutura e revestimentos metalicos LDA, représentée par la SELARL Franz Touche Avocats et par la SAS Delta avocats conclut au rejet de la demande. Elle demande en outre qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ce n'est que par un mémoire en date du 9 janvier 2025 que les sociétés société DL Aquitaine et la SMABTP l'ont appelé en cause. Or à cette date l'action en garantie décennale était prescrite, la levée des réserves ayant eu lieu le 3 mars 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2401724 présentée par la communauté d'agglomération d'Agen a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise ayant pour objet de de préciser la nature et les causes des désordres, notamment des fuites d'eau, qui affectent la verrière située dans le bâtiment voyageurs de la gare SNCF sis 1 place Rabelais à Agen (47000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Par une demande enregistrée le 9 janvier 2025, la société DL Aquitaine et la SMABTP, représentées par Me Julie Salesse demandent l'extension de l'expertise à la société Cmanica Estrutura e revestimentos metalicos LDA. 3. Il résulte de l'instruction que ce n'est que par un mémoire en date du 9 janvier 2025 que les sociétés DL Aquitaine et la SMABTP ont appelé en cause la société Cmanica Estrutura e revestimentos metalicos LDA, chargée de la pose de la couverture translucide en danpalon, pose de la couverture bris soleil en bac acier profil zonda sur le hall et la zone guichet. Or à cette date l'action en garantie décennale était prescrite, la levée des réserves ayant eu lieu le 3 mars 2014. Par suite, il ne peut être procédé à l'extension sollicitée concernant la société Cmanica Estrutura e revestimentos metalicos et la requête ne peut qu'être rejetée. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cmanica Estrutura e revestimentos metalicos sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Agen, à la société SNCF gares et connexions, à la société DL Aquitaine, à la société Garrigues, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société Bruno Remoue et associats, à M. C, à la société Ingerop conseil et ingénierie, à l'Eurl Verres et déco miroiterie, à la société Solemo, à la société Cmanica Estrutura e Revestimentos Metalicos LDA, France, à la société Cmanica Estrutura e Revestimentos Metalicos LDA, Portugal, à la société Fidelidade Mundial SA et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 6 février 2025. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière
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TA336 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401724_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2401724_20250206
Données disponibles
- Texte intégral