TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401726_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, l'association Vigilence Verte Montpellier Nord demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du maire de Montpellier portant rejet de faire droit à sa demande d'occupation de la salle Guillaume de " Nougaret ".
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la location de la salle porte sur la période des 17 et 18 mai 2024 aux fins d'organiser un festival off du Livre, ce qui implique une organisation bien en amont de ces dates, et que la décision contestée empêche la tenue de cet évènement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Vigilence Verte Montpellier a sollicité du maire de Montpellier le 18 octobre 2023 l'utilisation de la salle Guillaume de Nogaret aux fins d'organiser les 17 et 18 mai 2024 un festival off de la Comédie du Livre. En l'absence de réponse à sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, l'association requérante fait valoir que cette décision empêche la tenue d'un festival off du Livre qu'elle souhaite organiser les 17 et 18 mai 2024. Cependant, outre que les statuts de l'association requérante n'ont pas pour objet l'organisation d'évènements littéraires, celle-ci ayant pour objet de " regrouper des usagers et des résidents du nord de la ville de Montpellier. Les informer et les former pour les aider à faire valoir leurs droits, à faire respecter leur environnement au niveau de l'urbanisme, du transport, de la protection des espaces naturels, de l'environnement et dans tous domaines impactant directement ou indirectement leur qualité de vie. De défendre la notion selon laquelle la gestion et le développement du nord de Montpellier et du département de l'Hérault doit se faire en harmonie avec ses usagers et ses résidents. D'intervenir dans tous les débats publics et études touchant au nord de la ville de Montpellier et le département de l'Hérault, au niveau local, national et mondial et dans une perspective de protection du nord de la ville de Montpellier et du département de l'Hérault () ", la requérante n'établit pas que la mise à disposition par la commune de Montpellier de la salle Guillaume de Nogaret sollicitée soit la seule de nature à permettre la tenue de l'évènement projeté. Dès lors, l'association requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association Vigilence Verte Montpellier Nord.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par l'association Vigilence Verte Montpellier Nord sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Vigilence Verte Montpellier Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigilence Verte Montpellier Nord.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
A. LacazeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401726_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA