TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401727_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer à l'autorité préfectorale.
Il soutient que cette décision lui porte préjudice dans l'exercice de son activité professionnelle et pour ses déplacements personnels, et que l'enregistrement de cette décision d'invalidation de son permis de conduire procède d'une erreur de l'administration, car il n'est pas l'auteur des faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2401801.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie () par une condamnation définitive ".
2. M. A a été destinataire d'un courrier du ministre de l'intérieur, daté du 22 janvier 2024, lui imputant la commission d'une infraction, dont la réalité a été établie par une condamnation, devenue définitive, de la juridiction judiciaire, le 9 janvier 2024. Le requérant se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, que le préfet commet une erreur en lui enjoignant de restituer son permis de conduire et qu'il s'agit manifestement d'une erreur d'enregistrement de la condamnation. M. A, qui ne produit aucune pièce, n'établit pas avoir présenté devant le juge judiciaire de recours contre cette condamnation ayant entraîné l'annulation de celle-ci, doit être regardé comme contestant devant le juge administratif la matérialité même de l'infraction au code de la route qui lui est reprochée, en soutenant qu'il ne peut en être, personnellement, l'auteur. Or l'appréciation d'un tel moyen relève de la compétence du seul juge judiciaire. Inopérant devant le juge administratif, ce moyen n'est dès lors pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. En l'état de l'instruction, aucun moyen précité de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'urgence justifie la suspension de la décision attaquée, que la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 22 janvier 2024 doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2401727_20240404
Données disponibles
- Texte intégral