TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401727_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - son père est un ressortissant italien qui exerce une activité professionnelle en France ; - le préfet lui a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " alors qu'elle poursuit ses études. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - dès lors que le ressortissant de l'Union européenne exerce une activité sur le territoire français, son conjoint ou descendant direct à charge peut prétendre à la délivrance de la carte de séjour membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, conformément à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision préfectorale en litige, la requérante fait valoir que son père est un ressortissant italien qui exerce une activité professionnelle en France et que le préfet lui a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " alors qu'elle poursuit ses études. Toutefois, la requérante, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 17 juillet 2024, n'explique pas en quoi la décision attaquée ferait obstacle à la poursuite de ses études. Elle ne donne aucune précision concernant la situation financière et patrimoniale du foyer qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la décision en litige. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Ndiaye. Fait à Caen, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401727_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA