TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401727_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. B A et Mme C D demandent au tribunal d'annuler le titre de paiement n° 2024000206/000167 du 13 mars 2024 de la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, d'une somme de 2 353,52 euros. Par un mémoire en désistement enregistré le 2 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - le courrier du 6 juin 2024 adressé à M. A et Mme D, les invitant à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un courrier du 6 juin 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen et dont M. A et Mme D ont accusé réception le 6 juin 2024, ces derniers ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, ce que Mme D n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à Montpellier Méditerrané Métropole et à la régie des eaux de Montpellier 3M. Fait à Montpellier, le 25 juin 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juin 2025, La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2401727_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel