TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401728_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer son dossier dans le même délai ; dans cette attente, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur l'urgence : - il exerce conjointement l'autorité parentale avec la mère de ses enfants français, bénéficie d'un droit de visite et paie une pension alimentaire de 200 euros par mois ; - il était en formation de reconversion et vient d'être radié pour défaut de titre de séjour ; - son dossier est complet et accepté depuis septembre 2023. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision favorable sur la demande de M. A a été prise le 5 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2401717 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 16 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 27 juillet 2023. Il a déposé le 15 juin 2023 via la plateforme " démarches simplifiées " une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Calvados a pris le 5 juillet 2024 une décision favorable à la demande de M. A. Un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 9 octobre 2024, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande d'admission au séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Ndiaye une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401728_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel